Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant et complétant l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 1995
Dernière modification : 24 décembre 1995

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43 et 47 ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1975 modifié relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives en date du 14 novembre 1995 ;

Vu l'avis de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs en date du 9 novembre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 20 novembre 1995,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
L'encadrement et les conditions particulières de l'animation des activités physiques et sportives mentionnées au (1) du tableau précité et pratiquées dans un but éducatif et récréatif ou de découverte dans les séjours de vacances déclarés, les centres de loisirs sans hébergement habilités ne constituant pas des établissements d'activités physiques et sportives feront l'objet d'un arrêté spécifique.
Article 3

Le directeur des sports, le directeur de la jeunesse et de la vie associative et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GUY DRUT