Arrêté du 21 décembre 1998 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des horaires du personnel de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1999
Dernière modification : 3 janvier 1999

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Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité, et notamment son article D. 443 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret du 2 novembre 1995 portant nomination du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants du 8 février 1994 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 décembre 1998 portant le numéro 339558,
Article 1
Est autorisée la mise en place, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des horaires variables.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans le fichier sont :
- le nom et le prénom ;
- le numéro matricule, le cas échéant ;
- le numéro du badge ;
- la nature des obligations hebdomadaires de service (temps plein ou temps partiel) ;
- les heures de présence et d'absence ;
- les crédits ou débits horaires ;
- le solde des congés.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans après le départ de l'agent.
Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, dans le cadre de leurs attributions respectives : la direction générale, le service du personnel et les agents chargés de l'encadrement des personnels.