Arrêté du 29 décembre 1998 fixant les infrastructures centralisées d'assistance en escale pour les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 1999
Dernière modification : 22 mars 2012

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-6 et D. 216-4 ;

Vu la proposition d'Aéroports de Paris en date du 4 janvier 1998,

Arrête :

Article 1

Pour l'aéroport de Paris-Orly, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :

a) Systèmes de traitement des eaux usées ;

b) Oléoréseaux ;

c) Station de dilacération.

Article 2

Pour l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle , la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :

a) Système de tri des bagages de l'aérogare CDG 1 pour ce qui concerne la supervision technique et opérationnelle du trieur, la manutention des bagages hors format et l'indexation des bagages ;

b) Système de tri des bagages en correspondance de l'aérogare CDG 2 (TBC/ TBE/ TBF/ TBM) ;

c) Les aires de dégivrage situées en zones "ROMEO" et "JULIET" ainsi qu'en seuils de pistes ;

d) Systèmes de traitement des eaux usées ;

e) Oléoréseaux ;

f) Station de dilacération.

Article 3

La gestion des infrastructures citées aux articles 1er et 2 est confiée à Aéroports de Paris.