Arrêté du 29 décembre 1998 fixant les infrastructures centralisées d'assistance en escale pour les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 6 janvier 1999 |
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Dernière modification : | 22 mars 2012 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-6 et D. 216-4 ;
Vu la proposition d'Aéroports de Paris en date du 4 janvier 1998,
Arrête :
Pour l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle , la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :
a) Système de tri des bagages de l'aérogare CDG 1 pour ce qui concerne la supervision technique et opérationnelle du trieur, la manutention des bagages hors format et l'indexation des bagages ;
b) Système de tri des bagages en correspondance de l'aérogare CDG 2 (TBC/ TBE/ TBF/ TBM) ;
c) Les aires de dégivrage situées en zones "ROMEO" et "JULIET" ainsi qu'en seuils de pistes ;
d) Systèmes de traitement des eaux usées ;
e) Oléoréseaux ;
f) Station de dilacération.
La gestion des infrastructures citées aux articles 1er et 2 est confiée à Aéroports de Paris.