Article 2 de l'Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

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Version30/04/1996
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Version01/01/2008
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Version01/01/2011
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Version01/01/2013
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2010 - art. 1

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :

-les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat sur les aérodromes pour lesquels le service de contrôle est mis en place après le 1er janvier 2011 à la demande de l'exploitant au travers d'une convention avec l'Etat, l'assujettissement ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service de contrôle ;

-le trafic non exonéré équivaut à au moins 15 000 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant calculées conformément à l'article 3 ci-après ;

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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