Arrêté du 16 décembre 1996 relatif à l'installation dans les préfectures, les sous-préfectures et les services de police déconcentrés d'un autocommutateur téléphonique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 janvier 1997
Dernière modification : 22 janvier 1997

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 septembre 1984 portant le numéro 84-31 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 août 1995 portant le numéro 327684,
Article 1
Il est créé dans les préfectures, les sous-préfectures et les services de police déconcentrés un traitement automatisé d'informations nominatives géré par autocommutateur téléphonique.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées concernent :
- le nom de l'agent attributaire d'un poste téléphonique ainsi que ses fonctions (élaboration de l'annuaire interne) ;
- l'enregistrement dans son intégralité du numéro appelé à partir du poste téléphonique considéré, avec le jour, l'heure, la durée de la communication et le nombre de taxes par communication.
La durée de conservation des informations spécifiques à un poste, concernant les numéros appelés sera limitée à un délai maximum de six mois.
L'édition éventuelle de listings des différentes communications téléphoniques passées à partir d'un poste donné ne doit laisser apparaître que les quatre premiers chiffres des numéros appelés.
Toutefois, pour les services de police énumérés dans l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, chargés de missions revêtant une certaine confidentialité, l'individualisation des postes téléphoniques (annuaire) et l'enregistrement des appels dans leur intégralité seront laissés à l'appréciation des directeurs et chefs de service concernés.
Les données financières permettant l'évaluation des coûts des communications et facilitant ainsi la préparation du budget de l'année suivante pourront être conservées pendant une durée d'un an.
Article 3
Les catégories de destinataires de ces informations sont :
- le préfet et les membres du corps préfectoral pour l'ensemble des agents (préfectures, sous-préfectures) ;
- les directeurs et les chefs de service pour les agents placés sous leur autorité (préfectures, sous-préfectures, services de police) ;
- les chefs de services départementaux, régionaux ou zonaux des transmissions et l'informatique (S.D.T.I., S.R.T.I.-S.Z.T.I.) qui contrôlent l'emploi de l'autocommutateur téléphonique ;
- éventuellement, le personnel de la préfecture, des sous-préfectures et des services de police lors de l'édition et de la diffusion de l'annuaire interne.