Arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcéréesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 décembre 1996
Dernière modification : 12 décembre 1996

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 706-9 à 706-11, 728-1 et D. 113 du code de procédure pénale relatifs à l'exercice de l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et relatifs à la rémunération du travail pénitentiaire des détenus ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1978 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 septembre 1996 portant le numéro 103110,
Article 1
Est autorisée la mise en oeuvre d'un fichier national automatisé d'informations nominatives des personnes incarcérées ayant pour objet la gestion des affectations pénitentiaires des détenus ainsi que la production de statistiques sur la population pénale.
Article 2
Le droit d'accès aux informations, prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce, en ce qui concerne les personnes incarcérées, soit auprès du directeur régional des services pénitentiaires, soit auprès du directeur de l'établissement concerné.
Le droit d'accès aux informations des personnes non détenues s'exerce auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence.
Article 3
Les informations enregistrées concernent :
- l'identité des personnes incarcérées : nom, prénoms, nom marital, alias, sexe, date de naissance, pays ou département de naissance, département de résidence, nationalité ;
- la situation familiale : célibataire, marié, veuf, concubin, divorcé, séparé, nombre d'enfants ;
- la situation professionnelle : qualification professionnelle, emploi occupé avant l'incarcération, niveau d'instruction, possession de la langue française ;
- l'incarcération : établissement d'incarcération actuel, numéro d'écrou, date d'écrou, catégorie pénale, juridiction à l'origine du titre de détention, numéro de dossier, établissements successifs, date et mode de sortie de l'établissement ;
- la capacité de l'établissement.