Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile sont exonérées du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 1997

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Article 1
Sont exonérées du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques au titre des articles 2 ou 3 du décret du 3 février 1993 modifié susvisé les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile, titulaires d'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qui appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :
1° Les personnes morales de droit public assurant des missions de sécurité civile dans le cadre des actions de surveillance, prévision, alerte, opérations de secours, réalisées dans le cadre de la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Les personnes morales de droit privé assurant des missions de sécurité civile, ayant passé une convention de prestation avec une autorité de police en matière de sécurité dans le cadre d'une organisation de secours, telles que définies aux articles L. 2212-2 (5°) et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, pour les seules fréquences radioélectriques utilisées pour les missions susvisées.
Article 2
Le ministre chargé de la sécurité civile pour les assujettis dont les missions s'opèrent au plan national ou le préfet du département de résidence du titulaire de l'autorisation délivrée pour les autres assujettis délivrent, sur la demande de tout titulaire visé à l'article 1er, une attestation de sa qualité de personne morale de droit public ou de droit privé assurant des missions de sécurité civile, telle que prévue aux articles 2 ou 3 du décret du 3 février 1993 modifié susvisé. Le titulaire saisit alors l'ordonnateur pour obtenir l'exonération susvisée en transmettant cette attestation à l'adresse suivante : Agence nationale des fréquences (centre de gestion des radiocommunications), B.P. 61, 94371 Sucy-en-Brie Cedex.
Article 3
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1997.