Arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;

Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Vu la communication de la Commission des Communautés européennes n° 96/C285/06 concernant l'interprétation de la directive 95/54/CE relative à la compatibilité électromagnétique des véhicules et des composants associés ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique ;
- des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées destinés à équiper ces véhicules.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
Article 3
La réception communautaire (CE) des véhicules et des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 72/245/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, composants et entités techniques séparées, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.