Arrêté du 21 avril 1997
Article 2 de l'Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rageAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1997
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003
La période prévue à l'article R. 223-25, point 4° (a et b), du code rural :
- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
- s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
- s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
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