Arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1997
Dernière modification : 13 décembre 2009

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Réseau ferré de France en date du 16 octobre 1997,

Arrêtent :
Article 1

La période, mentionnée à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, pour laquelle est due la redevance d'accès RA, définie à l'article 5 du même décret, correspond à l'horaire de service défini à l'article 18 (e) du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 2

La redevance de réservation RR, définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique PKR (en euros par kilomètre et par sillon). Ce prix kilométrique PKR est fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

-du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services concerné, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois et de services dépasse 5 ;

-de l'origine ou de la destination du sillon, pour le prix kilométrique applicable à la catégorie des lignes à grande vitesse ;

-de la période horaire d'utilisation, par l'application d'un coefficient horaire prenant la valeur 1 en période normale, une valeur comprise entre 0, 25 et 1 pour la période creuse une valeur comprise entre 1 et 2 pour la période intermédiaire, et une valeur comprise entre 1 et 4 pour la période de pointe, la période étant déterminée en fonction de l'heure de passage devant le point d'observation correspondant à la section élémentaire considérée ; le prix kilométrique PKR peut également faire l'objet d'une majoration exceptionnelle certains jours de l'année correspondant aux très grandes pointes de trafic voyageurs sans que le coefficient de majoration puisse excéder la valeur de 2 ;

-de la régularité d'utilisation par le demandeur, par l'application d'un coefficient de régularité d'autant plus faible que la répartition des sillons réservés par le demandeur sur ce tronçon est plus régulière d'un jour à l'autre. La valeur de ce coefficient est comprise entre 1 et 1, 5.

Une majoration du montant de la réservation peut être effectuée lorsque des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau, notamment ceux destinés à permettre une circulation à vitesse élevée sur certaines lignes autres que les lignes à grande vitesse.

Le prix kilométrique PKR peut être nul, pour tous types de convois et de services, pour certaines catégories ou sous-catégories de sections élémentaires.

Article 3

La redevance de circulation RC, définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire, le produit d'un prix kilométrique PKC (en euros par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue sur la section élémentaire considérée.

Le prix kilométrique PKC peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, pour tenir compte du type de convoi ou de services et du tonnage, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois ou de services et aux différents tonnages dépasse 5.

Le prix kilométrique PKC peut être modulé de façon non discriminatoire selon le mode de traction utilisé (traction autonome sur une section non électrifiée, traction autonome sur une section électrifiée, traction électrique) sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents modes de traction dépasse 2.

Le prix kilométrique PKC peut être majoré de façon non discriminatoire en cas d'inclusion dans une circulation de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières, par l'application d'un coefficient de majoration dont la valeur ne peut excéder 2.