Arrêté du 12 décembre 1997 fixant les conditions d'accès à certains corps administratifs de catégorie B applicables aux élèves non classés des instituts régionaux d'administration *IRA*.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1997
Dernière modification : 1 juin 2002

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Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'industrie, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues,
Article 1
Les élèves non classés des instituts régionaux d'administration (IRA) qui ont été autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B énumérés à l'article 27, alinéa 3, du décret du 10 juillet 1984 susvisé peuvent y faire acte de candidature pendant la période d'inscription fixée par l'arrêté d'ouverture.
Article 2
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves applicables aux candidats visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Article 3
Les élèves non classés des IRA visés à l'article 1er du présent arrêté sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à concourir arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation du concours.
Leur nom est porté en annexe de la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, établie par le jury à l'issue des épreuves d'admissibilité.