Article 6 de l'Arrêté du 12 décembre 1997 fixant les conditions d'accès à certains corps administratifs de catégorie B applicables aux élèves non classés des instituts régionaux d'administration *IRA*.

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1997
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Version01/06/2002

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Modifié par : Décret n°2002-829 du 3 mai 2002 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2002 en vigeur le 1er juin 2002

Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires de chancellerie).
A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants :
Concours externe :
- épreuve n° 1 : 6 ;
- épreuve n° 2 : 4.
Concours interne :
- épreuve unique : 9.
Le cas échéant, concours externe et interne :
- épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) :
2.
Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires de chancellerie que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20.
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