Arrêté du 24 décembre 1997 fixant le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal, d'officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et d'inspecteurs principaux des affaires maritimes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 février 1998
Dernière modification : 18 février 1998

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Versions du texte

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, notamment ses articles 10-3 et 11,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal, d'officiers principaux ou de 1re classe du corps technique et administratif des affaires maritimes inscrits au tableau d'avancement et d'inspecteurs principaux des affaires maritimes. Il fixe également les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la mer fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours et la date limite de dépôt des candidatures.

Article 2

Le concours comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui est publique. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, des décimales.

Article 3

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

- le jury du concours ;

- une commission de surveillance de l'épreuve écrite par centre d'examen.

Le jury du concours désigné par le ministre chargé de la mer comprend :

- l'administrateur général de 1re classe des affaires maritimes, inspecteur général des services des affaires maritimes, président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

- le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, vice-président. En cas d'empêchement, ces fonctions sont confiées à un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

- un sous-directeur des services centraux du ministère chargé de la mer ;

- un professeur de l'enseignement supérieur.

Un adjoint à l'inspecteur général des services des affaires maritimes assure les fonctions de secrétaire du jury.

Une commission de surveillance est désignée par l'autorité maritime dont dépend le centre d'examen dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 1er.