Arrêté du 15 décembre 1997 portant modèle type de traitement d'informations nominatives en vue du recensement des accidents de service et du travail des agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 1998
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 octobre 1997 portant le numéro 541515,
Article 1
En conformité au présent modèle type, il peut être créé dans les rectorats et les inspections académiques un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la collecte des informations relatives aux accidents de service et du travail des agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom (de famille, marital) ;
- prénom ;
- date de naissance ;
- sexe ;
- adresse personnelle ;
- numéro du dossier ;
- adresse administrative ;
- numéro de téléphone administratif ;
- date d'affectation ;
- catégorie (A, B, C ou D, ouvrier d'Etat, autres) ;
- date, nature et qualification de l'accident (trajet, mission ou service) ;
- nature et siège des lésions ;
- conséquences de l'accident (décès, invalidité partielle ou totale, définitive ou permanente et taux reconnu) ;
- arrêts de travail (nombre de jours et cumul) ;
- date de la session de la commission de réforme.
Article 3
Seuls les agents habilités des services déconcentrés ont connaissance de ces informations nominatives.