Arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetièreAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 juin 2000
Dernière modification : 3 août 2018

Commentaires2


Red on line · 24 août 2018

1/ Industrie papetière : modification de l'arrêté RSDE du 24 août 2017 a révisé certaines prescriptions applicables concernant les rejets de substances dangereuses dans l'eau issues des ICPE, en modifiant l' arrêté intégré du 2 février 1998 et les 21 arrêtés sectoriels exclus de son champ d'application.

 

Red on line · 6 décembre 2017

Enfin, un arrêté du 21 novembre 2017 rend applicable les prescriptions techniques d'un certain nombre d'arrêtés aux nouvelles rubriques ou références créées ou modifiées par le décret. […] A noter, l'arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière est modifié afin de tenir compte des modifications de la rubrique 2440. Cet arrêté ne s'applique désormais plus à la 2430, mais uniquement à la 2440 et la 3610 sous le régime de l'autorisation. […] III – Autres modifications L'

 

Décision0

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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive du Conseil du 15 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE), modifiée par la directive du Conseil du 22 décembre 1986 (87/101/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (75/440/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE), modifiée par la directive du Conseil du 18 mars 1991 (91/156/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux (78/319/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (78/659/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (79/923/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (80/68/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (84/360/CEE) et les notes techniques prises en application de son article 12 ;

Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (86/278/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (86/280/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive 76/464/CEE (88/347/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive 76/464/CEE (90/415/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (91/676/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (91/689/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) ;

Vu la directive du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (96/62/CE) ;

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;

Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, signée le 22 mars 1985, et son protocole additionnel, dit protocole de Montréal, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 16 septembre 1987 ;

Vu les conventions de Paris et d'Oslo fusionnées le 22 septembre 1992 en la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est et les recommandations et autres accords adoptés en leur application ;

Vu la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie ;

Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;

Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages ;

Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Article 18
TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS.
Article 1

1. Domaine d'application. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de fabrication de pâtes, papiers, cartons visées par les rubriques nos 2430 et 3610 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sous le régime de l'autorisation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

2. Définitions :

2.1. Installations nouvelles. - Sont considérées comme installations nouvelles :

- les installations dont le premier arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ;

- les installations anciennes ayant subi des modifications ou extensions autorisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation de la capacité totale autorisée de l'installation supérieure à 25 % ou une augmentation de plus de 10 % du flux total rejeté pour l'une des substances visées par le présent arrêté.

2.2. Installations existantes. - Les installations dont le dernier arrêté d'autorisation est antérieur au 25 mai 1995 sont considérées comme des installations existantes au sens du présent arrêté.

2.3. Autres installations. - Ce sont les installations dont le premier arrêté d'autorisation ou un arrêté d'autorisation consécutif à une modification ou extension, entraînant un accroissement supérieur à 25 % de la capacité totale autorisée ou une augmentation de plus de 10 % du flux total rejeté pour l'une des substances visées par le présent arrêté, est pris dans la période comprise entre le 25 mai 1995 et un an après la publication du présent arrêté.

Elles sont considérées comme des installations nouvelles au sens du présent arrêté avec toutefois des modalités d'application différentes précisées à l'article 1er (3.3).

2.4. Flux massique. - Est défini comme flux massique une quantité pondérale de polluant par unité de temps.

2.5. Flux spécifique. - Est défini comme flux spécifique une quantité pondérale de polluant rapportée à une quantité pondérale de pâte, papier ou carton.

2.6. Capacité maximale de production. - La capacité maximale de production correspond à la production maximale possible brute en bout de machine (sortie enrouleuse ou presse pâte). Son calcul est réalisé en fonction des productions maximales possibles de chaque fabrication, simultanément dans une même journée.

2.7. Classes de fabrication de papiers et cartons. - Pour l'application du présent arrêté, des classes de fabrication de papiers et cartons sont définies en fonction des composants principaux entrant dans leur composition, augmentant ainsi la charge polluante des effluents rejetés.

AVEC PLUS DE 90 % DE

Fibres

neuves

Vieux

papiers

Sans charge ni produit de couchage

Classe 1

Classe 4

Avec charges ou produits de couchage

Classe 2

Classe 5

Avec charges et produits de couchage

Classe 3

Classe 6

L'annexe E explicite la façon de traiter un papier contenant un pourcentage x de vieux papiers.

Les papiers dits spéciaux n'appartiennent pas aux classes ci-dessus définies. Ils sont répertoriés dans la codification professionnelle des papiers et cartons établie par la Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses (COPACEL) (agréée en tant qu'organisme professionnel pour l'exécution de statistiques industrielles en vertu de l'arrêté du 16 juillet 1962, modifié par l'arrêté du 9 janvier 1985), sous les codes suivants :

- les papiers à usages industriels et spéciaux :

- classes 5000 à 5999 ;

- les papiers d'emballage calandrés et supercalandrés :

- 1351 : les celluloses d'emballages cristallisés ;

- 1352 : les papiers cristals ;

- les autres emballages supérieurs ou spéciaux :

- 1361 : les ingraissables (greaseproof) ;

- 1362 : les non-ingraissables (imitation greaseproof) ;

- les papiers à usage graphique :

- 339-92 : support photographique ;

- 339-86/87 : titre (fabriqué sur forme ronde) ;

- les cartons à l'enrouleuse :

- 4772 : celluloderme amiante (60 % au minimum de cellulose) ;

- 4781 : celluloderme divers (autres que gris) ;

- les papiers à cigarettes :

- classe 5207.

2.8. Classes de fabrication de pâtes. - Les classes de fabrication de pâtes sont définies en fonction de la nature de fabrication (mécanique, thermo-mécanique...).

En outre, on entend par pâtes spéciales, les pâtes essentiellement fabriquées à partir d'autres matières que le bois et les vieux papiers, ainsi que les pâtes à dissoudre.

3. Modalités d'application :

3.1. Installations nouvelles. - Les modalités de l'ensemble du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles.

3.2. Installations existantes. - Les dispositions du présent arrêté figurant dans le tableau ci-après sont applicables aux installations existantes selon les modalités suivantes :

Titre II

Immédiat, à l'exception de la réalisation de canalisations aériennes (art. 2-2).

Titre III

Immédiat, à l'exception de la séparation des réseaux prévue à l'article 3-6 pour laquelle des dispositions particulières pour la partie existante de l'installation sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

A l'article 3-4, pour ce qui concerne la capacité de rétention, pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, les 800 litres visés au dernier alinéa de l'article 3-41(l) doivent être remplacés par 600 litres pour les installations existantes.

Titre IV

Immédiat pour les articles 4-1 et 4-4. Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 4-1, l'arrêté préfectoral fixe un échéancier de mise en conformité.

Titre VI

Immédiat.

Titre XII

Immédiat pour l'article 12 (1.3.2.2) ainsi que pour la limitation en AOX précisée à l'article 12 (1.3.1).

A compter du 25 mai 2004 pour l'article 12 (1.3.1.2).

Les dispositions de l'article 12-3 relatives à l'épandage des déchets ou des effluents sont applicables comme suit:

- à compter du 1 janvier 2003 pour les installations pour lesquelles une autorisation d'épandage est déjà donnée au plus tard un an après la publication du présent arrêté,

- un an après la publication du présent arrêté dans les autres cas.

Titre XIV

Immédiat. Pour les installations existantes dont les flux de pollution dépassent les valeurs indiquées aux articles 14-2 ou 14-3, l'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites de rejet pour les substances concernées.

Titre XVI

Immédiat.

Nota. - Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les autorisations des installations existantes sont rendues compatibles, pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement des eaux lorsqu'il existe.

3.3. Autres installations (visées à l'article 1er [2.3]).

Les modalités d'application sont identiques à celles de l'article 1er (3.1) sauf pour :

- le titre VIII, l'article 11 (2, 7°) et l'article 12 (1.2, 1°), l'article 12-3 qui ne leur sont pas applicables ;

- l'article 12 (1.2, 2° 2) où la valeur limite en AOX est de 5 mg/l ;

- l'article 12 (1.2, 4°) où la valeur limite pour les substances listées en annexe IV (c, 1) est de 8 mg/l ;

- l'article 13-4 qui ne leur est pas applicable.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 2

1. Conception des installations. - Les installations sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.

Les prescriptions du présent arrêté qui ne présentent pas un caractère précis en raison de leur généralité, ou qui n'imposent pas de valeurs limites, sont précisées dans l'arrêté d'autorisation.

2. Canalisations de transport de fluides. - Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.

3. Consignes d'exploitation. - Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

4. Réserves de matières consommables. - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants,...