Article 1 de l'Arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière Abrogé

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Version03/08/2018

Entrée en vigueur le 3 août 2018

Modifié par : Arrêté du 25 juin 2018 - art. 1

1. Domaine d'application. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de fabrication de pâtes, papiers, cartons visées par les rubriques nos 2430 et 3610 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sous le régime de l'autorisation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

2. Définitions :

2.1. Installations nouvelles. - Sont considérées comme installations nouvelles :

- les installations dont le premier arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ;

- les installations anciennes ayant subi des modifications ou extensions autorisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation de la capacité totale autorisée de l'installation supérieure à 25 % ou une augmentation de plus de 10 % du flux total rejeté pour l'une des substances visées par le présent arrêté.

2.2. Installations existantes. - Les installations dont le dernier arrêté d'autorisation est antérieur au 25 mai 1995 sont considérées comme des installations existantes au sens du présent arrêté.

2.3. Autres installations. - Ce sont les installations dont le premier arrêté d'autorisation ou un arrêté d'autorisation consécutif à une modification ou extension, entraînant un accroissement supérieur à 25 % de la capacité totale autorisée ou une augmentation de plus de 10 % du flux total rejeté pour l'une des substances visées par le présent arrêté, est pris dans la période comprise entre le 25 mai 1995 et un an après la publication du présent arrêté.

Elles sont considérées comme des installations nouvelles au sens du présent arrêté avec toutefois des modalités d'application différentes précisées à l'article 1er (3.3).

2.4. Flux massique. - Est défini comme flux massique une quantité pondérale de polluant par unité de temps.

2.5. Flux spécifique. - Est défini comme flux spécifique une quantité pondérale de polluant rapportée à une quantité pondérale de pâte, papier ou carton.

2.6. Capacité maximale de production. - La capacité maximale de production correspond à la production maximale possible brute en bout de machine (sortie enrouleuse ou presse pâte). Son calcul est réalisé en fonction des productions maximales possibles de chaque fabrication, simultanément dans une même journée.

2.7. Classes de fabrication de papiers et cartons. - Pour l'application du présent arrêté, des classes de fabrication de papiers et cartons sont définies en fonction des composants principaux entrant dans leur composition, augmentant ainsi la charge polluante des effluents rejetés.

AVEC PLUS DE 90 % DE

Fibres

neuves

Vieux

papiers

Sans charge ni produit de couchage

Classe 1

Classe 4

Avec charges ou produits de couchage

Classe 2

Classe 5

Avec charges et produits de couchage

Classe 3

Classe 6

L'annexe E explicite la façon de traiter un papier contenant un pourcentage x de vieux papiers.

Les papiers dits spéciaux n'appartiennent pas aux classes ci-dessus définies. Ils sont répertoriés dans la codification professionnelle des papiers et cartons établie par la Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses (COPACEL) (agréée en tant qu'organisme professionnel pour l'exécution de statistiques industrielles en vertu de l'arrêté du 16 juillet 1962, modifié par l'arrêté du 9 janvier 1985), sous les codes suivants :

- les papiers à usages industriels et spéciaux :

- classes 5000 à 5999 ;

- les papiers d'emballage calandrés et supercalandrés :

- 1351 : les celluloses d'emballages cristallisés ;

- 1352 : les papiers cristals ;

- les autres emballages supérieurs ou spéciaux :

- 1361 : les ingraissables (greaseproof) ;

- 1362 : les non-ingraissables (imitation greaseproof) ;

- les papiers à usage graphique :

- 339-92 : support photographique ;

- 339-86/87 : titre (fabriqué sur forme ronde) ;

- les cartons à l'enrouleuse :

- 4772 : celluloderme amiante (60 % au minimum de cellulose) ;

- 4781 : celluloderme divers (autres que gris) ;

- les papiers à cigarettes :

- classe 5207.

2.8. Classes de fabrication de pâtes. - Les classes de fabrication de pâtes sont définies en fonction de la nature de fabrication (mécanique, thermo-mécanique...).

En outre, on entend par pâtes spéciales, les pâtes essentiellement fabriquées à partir d'autres matières que le bois et les vieux papiers, ainsi que les pâtes à dissoudre.

3. Modalités d'application :

3.1. Installations nouvelles. - Les modalités de l'ensemble du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles.

3.2. Installations existantes. - Les dispositions du présent arrêté figurant dans le tableau ci-après sont applicables aux installations existantes selon les modalités suivantes :

Titre II

Immédiat, à l'exception de la réalisation de canalisations aériennes (art. 2-2).

Titre III

Immédiat, à l'exception de la séparation des réseaux prévue à l'article 3-6 pour laquelle des dispositions particulières pour la partie existante de l'installation sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

A l'article 3-4, pour ce qui concerne la capacité de rétention, pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, les 800 litres visés au dernier alinéa de l'article 3-41(l) doivent être remplacés par 600 litres pour les installations existantes.

Titre IV

Immédiat pour les articles 4-1 et 4-4. Pour ce qui concerne la réfrigération en circuit ouvert visée à l'article 4-1, l'arrêté préfectoral fixe un échéancier de mise en conformité.

Titre VI

Immédiat.

Titre XII

Immédiat pour l'article 12 (1.3.2.2) ainsi que pour la limitation en AOX précisée à l'article 12 (1.3.1).

A compter du 25 mai 2004 pour l'article 12 (1.3.1.2).

Les dispositions de l'article 12-3 relatives à l'épandage des déchets ou des effluents sont applicables comme suit:

- à compter du 1 janvier 2003 pour les installations pour lesquelles une autorisation d'épandage est déjà donnée au plus tard un an après la publication du présent arrêté,

- un an après la publication du présent arrêté dans les autres cas.

Titre XIV

Immédiat. Pour les installations existantes dont les flux de pollution dépassent les valeurs indiquées aux articles 14-2 ou 14-3, l'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites de rejet pour les substances concernées.

Titre XVI

Immédiat.

Nota. - Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les autorisations des installations existantes sont rendues compatibles, pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement des eaux lorsqu'il existe.

3.3. Autres installations (visées à l'article 1er [2.3]).

Les modalités d'application sont identiques à celles de l'article 1er (3.1) sauf pour :

- le titre VIII, l'article 11 (2, 7°) et l'article 12 (1.2, 1°), l'article 12-3 qui ne leur sont pas applicables ;

- l'article 12 (1.2, 2° 2) où la valeur limite en AOX est de 5 mg/l ;

- l'article 12 (1.2, 4°) où la valeur limite pour les substances listées en annexe IV (c, 1) est de 8 mg/l ;

- l'article 13-4 qui ne leur est pas applicable.

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Entrée en vigueur le 3 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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