Arrêté du 23 décembre 1998 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 1999

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 92 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 16 décembre 1998,
Article 1

La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé est fixée, pour les risques des exploitations minières et assimilées désignés au tableau I annexé au présent arrêté (non reproduits), d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de dix salariés.

Article 2

a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé (non reproduits) acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations.


b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.

Article 3

Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté (non reproduits) ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.