Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2009
Dernière modification : 7 août 2010

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) ;

Vu la décision de la commission du 22 novembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en France ;

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la mer et des cultures marines ;

Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Article 1
Le fonds de garantie de l'OFIMER créé par l'article 1er du décret du 25 octobre 1978 susvisé a pour objet de garantir partiellement certains engagements de crédits de campagne pour le financement du stockage des produits de la pêche.
Article 2

I. - En complément des disponibilités détenues sur le compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer et en application des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'alimentation du fonds est assurée par :

- les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;


- des commissions de garantie, constituant la rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie de FranceAgriMer, versées par les bénéficiaires.


II. - En rémunération de la garantie accordée, le bénéficiaire verse au fonds de garantie des marchés une commission de garantie annuelle destinée au financement du régime. Le taux minimum de cette commission est établi conformément aux principes établis par la Commission européenne dans la communication du 20 juin 2008 susvisée. La commission de garantie couvre les trois éléments suivants :


- les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds de garantie précédant l'année de la demande de garantie ;


- les coûts administratifs du fonds de garantie, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;


- la rémunération d'un capital équivalant à 8 % des garanties en cours (capital immobilisé), constituée par une prime de risque éventuellement majorée du taux d'intérêt sans risque.


Calculée à partir de ces données, la commission de garantie s'exprime par un taux minimal appliqué au montant garanti par le fonds de garantie des marchés. Ce taux est fixé chaque année par une décision du comité de direction, en fonction de la sinistralité observée.


Pour chaque opération, le comité de direction du fonds de garantie des marchés arrête ensuite le taux de la commission de garantie à verser par le bénéficiaire, qui doit être supérieur ou égal à ce taux minimum.

Article 3

Dans le cadre des directives générales données par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après avis du conseil spécialisé des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce de FranceAgriMer., et dans les limites de la dotation disponible, le comité de direction dispose en matière d'engagement de la garantie du fonds des plus larges pouvoirs d'appréciation.

Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment le type de garantie et de contre-garantie à apporter ainsi que le montant de l'engagement du fonds, sa durée et les conditions éventuelles de son renouvellement.


Il arrête le taux des commissions à verser par les bénéficiaires de la garantie.