Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la participation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 15 juin 1999

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 décembre 1997,
Article 1
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins participe à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries en vue du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires immobilisés au port ou ne pouvant pratiquer la pêche du fait d'intempéries ou d'avaries.
Article 2
Pour effectuer les interventions prévues à l'article 1er ci-dessus, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins bénéficie d'une subvention publique de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 6 et 49 du décret du 30 mars 1992 susvisé. Cette dotation est destinée à aider sous forme de participation annuelle les caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries, agréées conformément à l'article 3 ci-dessous, dans l'indemnisation des jours de chômage liés au fait d'intempéries et/ou avaries dans la limite de vingt, trente ou quarante jours selon les propositions de chaque caisse.
Article 3
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prononce, après avis de la commission sociale, l'agrément ou le retrait des caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries. L'agrément peut être prononcé pour toute caisse constituée conformément à un statut type établi par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Toutefois, il ne peut être agréé plus d'une caisse par circonscription territoriale d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins, ou d'un comité régional, le cas échéant, lorsqu'il n'existe pas de comité local dans sa circonscription territoriale. Le retrait est prononcé pour toute caisse ne répondant plus à l'une des conditions nécessaires à l'obtention de l'agrément.