Arrêté du 23 février 2000 relatif aux modalités du concours externe de recrutement des ingénieurs des travaux de la météorologie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mars 2000
Dernière modification : 17 avril 2008

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Versions du texte

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe prévu à l'article 8 (1°) du décret du 5 mars 1965 susvisé est commun avec celui ouvert chaque année pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé. Le concours comporte les mêmes épreuves d'admissibilité et d'admission, sur les mêmes programmes, avec les mêmes coefficients. Le concours est ouvert aux candidats des filières MP, PC et PSI des classes préparatoires aux grandes écoles.

Article 2

Les candidats au concours visé à l'article précédent doivent remplir les mêmes conditions générales que celles exigées des candidats au concours externe d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Article 3

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit une liste interfilière par ordre alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.