Arrêté du 4 janvier 2000 érigeant le laboratoire de recherche des monuments historiques en service à compétence nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 2000
Dernière modification : 2 janvier 2021

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 98-840 du 21 septembre 1998 portant création d'une direction de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1982 modifié relatif au règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués au ministère de la culture ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1998 relatif à l'organisation de la direction de l'architecture et du patrimoine ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 6 octobre 1999,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à compter du 1er janvier 2000 un service à compétence nationale dénommé : "laboratoire de recherche des monuments historiques".

Ce service est rattaché au sous-directeur des monuments historiques.

Article 2

Ce service a pour mission de mener des recherches appliquées sur la connaissance des matériaux du patrimoine et de leurs altérations, sur les techniques de conservation et de restauration, ainsi que sur l'environnement des monuments historiques, immeubles et objets mobiliers. Il a également pour mission de mener des études scientifiques particulières sur les monuments protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, à la demande des services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, notamment dans le cadre des études préliminaires à la restauration des oeuvres concernées.

Il réalise ces études et recherches soit par les moyens humains et matériels mis à sa disposition par la direction générale des patrimoines et de l'architecture, soit en partenariat avec d'autres laboratoires, publics et privés, dans le cadre de contrats ou subventions de recherche.

Il rassemble toute information utile pour l'exercice de sa mission, publie et diffuse le résultat de ses travaux et met ses bases de données documentaires à disposition des chercheurs et responsables du patrimoine. Il participe, dans son domaine, à la formation des différents acteurs de la conservation du patrimoine.

Il peut déposer des brevets d'invention au nom du ministère de la culture.

Article 3

Le chef de ce service est nommé par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture.