Arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Versions du texte

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 30 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 novembre 2001,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit le cycle de travail mis en oeuvre au ministère de l'emploi et de la solidarité en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 2

Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :

- la durée du cycle ;

- la durée hebdomadaire de travail dans le cycle ;

- le nombre de jours travaillés dans la semaine ;

- les horaires quotidiens.

Article 3

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à 45 minutes.