Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juin 2000
Dernière modification : 27 mars 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 30 novembre 2011, n° 09/21520

Infirmation partielle — 

[…] Les renseignements directement obtenus par Monsieur [J] auprès de la communauté urbaine de Bordeaux ou il a été invité à se rendre par la société JurisPharma, confirmés par courrier, ont révélé que l'immeuble était frappé d'alignement -sur une profondeur de 3, 50 mètres selon Monsieur [J], de 2, 50 mètres selon la snc [D]- en vertu d'un plan d'alignement adopté par le conseil de la Communauté du 23 septembre 1999 inscrit au plan d'occupation des sols de la communauté urbaine par arrêté du 23 juin 2000 et repris par le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 par le conseil de la communauté ;

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-12.127, Inédit

Rejet — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : […] A…- en vertu d'un plan d'alignement adopté par le conseil de la Communauté du 23 septembre 1999 inscrit au plan d'occupation des sols de la communauté urbaine par arrêté du 23 juin 2000 et repris par le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 par le conseil de la communauté ; Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que le promettant connaissait précisément la situation juridique de l'immeuble au regard des prescriptions d'urbanisme alors qu'il n'est que locataire des murs commerciaux et que, dans ces conditions, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5323-4 et R. 5263-3,

Arrête :

Article 1

Il est créé une commission de cosmétologie qui siège auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Elle comprend :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'industrie des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

2° Quinze personnalités choisies par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, dont :
- trois professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
- trois professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
- deux médecins titulaires de la capacité de médecine en allergologie ou compétents qualifiés en allergologie ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l'immunologie ;
- un médecin spécialiste qualifié en dermatologie et vénéréologie ;
- un médecin choisi en raison de sa compétence en stomatologie ou un chirurgien-dentiste ;
- deux médecins ou pharmaciens choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la toxicologie ;
- un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la chimie ;
- un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la microbiologie ;
- un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la pharmacologie ;

3° Trois personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de la santé, exerçant dans l'industrie des produits cosmétiques ou la représentant, à titre consultatif ;

4° Un représentant du comité technique de toxicovigilance désigné par le président de la Commission nationale de toxicovigilance.

5° Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, à titre consultatif.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

Article 2

La commission de cosmétologie émet des avis sur la fixation des listes prévues à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique.

Elle peut en outre, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :

-la sécurité des produits cosmétiques ;

-leur composition ;

-la toxicité d'ingrédients entrant ou susceptibles d'entrer dans la composition de produits cosmétiques.

Elle peut également, à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler un avis sur les demandes présentées en application de l'article R. 5263-7 du code de la santé publique ainsi que sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l'utilisation des produits cosmétiques dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance.

Le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

Article 3

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période maximale de trente-neuf mois renouvelable. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour préparer les avis et délibérations de la commission.