Arrêté du 14 juin 2000
Article 3 de l'Arrêté du 14 juin 2000 fixant des mesures financières d'accompagnement du programme d'éradication accélérée de la brucellose bovine conduit dans la région du sud-est du Massif central
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Version19/07/2000
Entrée en vigueur le 19 juillet 2000
L'Etat prend en charge au titre de la police sanitaire de la brucellose les opérations que nécessite la surveillance des mises-bas dans les exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (1°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé.
Les opérations financées sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :
- les déplacements ;
- les prélèvements nécessaires aux diagnostics sérologique et bactériologique de la brucellose ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique de la brucellose :
Par femelle bovine prélevée : 1/5 AMO.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose :
Par femelle bovine prélevée : 1/2 AMO.
Les opérations financées sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :
- les déplacements ;
- les prélèvements nécessaires aux diagnostics sérologique et bactériologique de la brucellose ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique de la brucellose :
Par femelle bovine prélevée : 1/5 AMO.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose :
Par femelle bovine prélevée : 1/2 AMO.
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