Arrêté du 15 juin 2000 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité au service de l'inspection générale de la jeunesse et des sportsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 juillet 2000
Dernière modification : 27 décembre 2020

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Versions du texte

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et particulièrement les articles 5 et 5-1 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret no 99-828 du 21 septembre 1999 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1978 relatif aux missions de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;

Vu les arrêtés du 7 mars 1996 portant création des comités d'hygiène et de sécurité auprès des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et centraux placés auprès des directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs de métropole et d'outre-mer ainsi qu'auprès de certains établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 2000,

Arrêtent :

Article 1

Les fonctionnaires et agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, modifié par le décret du 9 mai 1995 susvisé, sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports, mentionnés par le décret du 11 juin 1997 susvisé, à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Les établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret du 9 mai 1995 susvisé, entrant dans le champ du présent arrêté sont les établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports.

Lorsque les organes délibérant de ces établissements ont proposé le rattachement dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les agents concernés sont mis à la disposition de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et nommés dans ces fonctions par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent article restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur service ou établissement.

Article 2

Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche établit un rapport sur la manière de servir des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, en vue de l'établissement de leur notation par leur service ou établissement d'origine. Il propose à l'avancement ces mêmes fonctionnaires et agents et donne son avis :

-sur la candidature des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;

-sur les modalités d'attribution de rémunérations accessoires et la détermination de leur montant ;

-sur les propositions de renouvellement de contrat pour les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;

-sur les demandes présentées par les fonctionnaires ou agents ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 3

Au cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de ces fonctionnaires ou agents, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est consulté pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination, ainsi que pour la mise en oeuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.

Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est consulté dans les mêmes conditions lors de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.