Arrêté du 7 juin 2000 fixant le modèle du gilet pare-balles prévu par l'article R.613-43 du code de la sécurité intérieureAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 juin 2000
Dernière modification : 11 juin 2000

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment l'article 6,

Arrêtent :

Article 1

Le gilet pare-balles prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 28 avril 2000 susvisé, dont le port est obligatoire lorsque l'exécution de la mission conduit le convoyeur de fonds à sortir du véhicule blindé, doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.03.

Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er juillet 2001.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2000.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil