Arrêté du 7 juin 2000 fixant le modèle du gilet pare-balles prévu par l'article R.613-43 du code de la sécurité intérieureAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 juin 2000 |
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Dernière modification : | 11 juin 2000 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment l'article 6,
Arrêtent :
Le gilet pare-balles prévu à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 28 avril 2000 susvisé, dont le port est obligatoire lorsque l'exécution de la mission conduit le convoyeur de fonds à sortir du véhicule blindé, doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.03.
Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.
Fait à Paris, le 7 juin 2000.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil