Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 juin 2000
Dernière modification : 25 août 2018

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A et B avaient arrêté les ventes irrégulières de produits vétérinaires et qu'un jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2005 les avait déjà condamnés pour les mêmes faits à 3 amendes (1 000 €, 300 € et 300 €) (annexes VI et VI bis). […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ;

Vu la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires, modifiée notamment par la directive 90/676/CEE ;

Vu la directive 96/23/CEE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;

Vu le code rural, notamment son article 253 ;

Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;

Vu le décret n° 99-822 du 16 septembre 1999 ajoutant à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de poissons ainsi que de l'anémie infectieuse du saumon ;

Vu l'arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales,
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage visé au II de l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, à l'exception des coquillages et des crustacés marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation.


Il indique également la liste des espèces et catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire.

Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- détenteur : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'auto-consommation ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus, même pour une très courte durée. Le terme exploitation couvre notamment les lieux d'élevage, lieux de négoce, marchés, centres de rassemblement, lieux de manifestation, centres d'insémination artificielle, mais, pour l'application du présent arrêté, ne couvre ni les abattoirs, ni les centres d'équarrissage.
Les animaux appartenant aux espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation sont notamment les animaux suivants :
1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, y compris Bison-bison et Bubalus-bubalus, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
2° Les volailles, c'est-à-dire les oiseaux appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites) ;
3° Les lagomorphes : lapins, lièvres ;
4° Les gibiers non visés précédemment ;
5° Les animaux aquatiques ;
6° Les abeilles.
Article 3
Le registre d'élevage est constitué par le regroupement des éléments suivants :
- une fiche synthétique des caractéristiques de l'exploitation ;
- une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation pour chaque espèce animale ;
- des données relatives aux mouvements des animaux ;
- des données relatives à l'entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;
- des données relatives aux interventions des vétérinaires.
Le détenteur tient le registre d'élevage de façon ordonnée et il veille à en assurer une lecture et une compréhension aisées.