Arrêté du 24 août 2000 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais et des moûts

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 septembre 2000
Dernière modification : 5 novembre 2012

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Versions du texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 relatif aux pratiques œnologiques ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation,

Arrêtent :

Article 1

Une déclaration préalable d'enrichissement doit être souscrite, par campagne, pour chaque chai de vinification où sont tenus les registres de manipulation, au plus tard deux jours avant le début de la première opération, auprès du service des douanes territorialement compétent.

Elle précise :

- la date ;

- le nom et l'adresse du déclarant ;

- selon le cas, le numéro CVI ou le numéro d'entrepositaire agréé ;

- le lieu de réalisation de l'opération ;

- le ou les procédés d'enrichissement envisagés.

Dans le cas où un producteur souhaite effectuer une déclaration par opération d'enrichissement, la déclaration doit être effectuée au plus tard deux jours avant le début de chacune des opérations.

Dans ce cas, outre les informations exigées pour la déclaration préalable par campagne, elle précise également :

- la date et l'heure à laquelle l'opération débutera ;

- la désignation du produit à enrichir.

Article 1-bis

Les déclarations d'enrichissement sont souscrites par la téléprocédure "OENO" accessible sur le site internet Prodouane.

Toutefois, en lieu et place de la déclaration souscrite par téléprocédure, le déclarant peut déposer sous forme papier une déclaration d'enrichissement auprès du service des douanes territorialement compétent.

Article 2

Les registres doivent faire apparaître chaque opération sur une ligne distincte, dans l'ordre chronologique. Avant le début des travaux, la date et l'heure prévues sont portées sur les registres. Dès la fin de chaque opération, la désignation et la quantité de produit à enrichir, le procédé utilisé, et en cas d'enrichissement additif, la quantité et la nature du produit enrichissant, de même que le produit obtenu, doivent être indiqués.