Article 1 de l'Arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèventAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes :

1. Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome :

PROFONDEUR

INDEMNITÉ DE PLONGÉE

(en francs)

Jusqu'à 12 mètres

De 12 mètres à 25 mètres

Au-delà de 25 mètres

19, 70

28, 40

28, 40

Plus 9, 50 F par tranche de 15 mètres

2. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental : 33, 90 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée ;

3. Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental : 88, 50 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2021

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