Arrêté du 16 mai 2000 fixant l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des instituts universitaires de formation des maîtres

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables d'établissements publics nationaux ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 fixant les taux maxima des indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables d'établissements publics nationaux,

Arrêtent :

Article 1

Les agents comptables des instituts universitaires de formation des maîtres qui exercent ces fonctions à titre principal perçoivent une indemnité de caisse et de responsabilité calculée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous.

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables principaux des instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 100 % du seuil maximum annuel correspondant à la 1re catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et d'agents comptables d'établissements publics nationaux.

Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables secondaires des instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 60 % du seuil maximum annuel correspondant à la 2e catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et d'agents comptables d'établissements publics nationaux.

Article 3

L'arrêté du 24 mai 1994 fixant l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des instituts universitaires de formation des maîtres est abrogé.