Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 août 2000
Dernière modification : 1 janvier 2023
Prochaine modification : 1 juillet 2025

Commentaires8


Philippe Raynaud · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 8 novembre 2016

La société GRDF fait valoir qu'elle a dépêché dans les délais appropriés les moyens adéquats pour faire face à la fuite de gaz qui lui a été signalée en s'appuyant sur « la réglementation » constituée en l'espèce par l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. […] L'article 17 de cet arrêté dispose notamment que la démarche destinée à garantir un haut niveau de sécurité tient compte en particulier de l'organisation à mettre en œuvre en cas de fonctionnement anormal des équipements, signalé par des témoins internes à l'opérateur de réseau ou par des tiers, ou en cas d'accident pour mettre en sécurité, […]

 

M. Michel Boutant, du group SOC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 19 septembre 2013

Concernant les interventions de sécurité, l'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations dispose que « l'organisation du distributeur doit tenir compte de la proximité des moyens indispensables au traitement des interventions d'urgence.

 

Conclusions du rapporteur public

En effet, l'article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisation, auquel se réfère la ville, impose à l'opérateur de réseau de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction, de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires » et précise que « L'emplacement des éléments du réseau doit être choisi de manière qu'ils ne soient pas altérés par des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible ». […] Cependant, […]

 

Décisions2


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 30 avril 2013, n° 2012001237

— 

[…] République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/06/2014 N° de MINUTE : 14/20 L N° RG : 13/03679 Jugement (N° 2012001237)

 

2Cour d'appel de Douai, 12 juin 2014, n° 13/03559

Infirmation — 

[…] COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/06/2014 […] N° de MINUTE : 14/ N° RG : 13/03559

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu le décret n° 85-1108 du 16 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1941 relatif au contrôle du gaz ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisation de distribution publique ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz en date du 3 juillet 2000 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 26
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Champ d'application et définitions.


Le présent arrêté fixe les exigences essentielles de sécurité que l'opérateur de réseau doit respecter pour la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance, le renouvellement et la mise à l'arrêt de tout ou partie d'un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations.


Le présent arrêté fixe également les conditions particulières d'application, aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.


Outre les définitions mentionnées au II et au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté :


- un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations est un système d'alimentation en gaz desservant un même espace géographique dépendant d'un même opérateur. Il sera désigné dans la suite du présent arrêté par le terme réseau ;


-les canalisations ou réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;
-une conduite de distribution est une tuyauterie du réseau alimentant un ou plusieurs branchements ;
-un branchement est une tuyauterie reliant une conduite de distribution à la terminaison aval définie à l' article R. 554-41 du code de l'environnement ;


- les gaz combustibles sont les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 ainsi que le gaz de biomasse convenablement épuré ;


- un opérateur est l'organisme responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation, de la maintenance, du renouvellement et de la mise à l'arrêt d'un réseau.

Article 2

Modalités d'application.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement, selon les catégories définies à l'article 3.
Toutefois, les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service avant le 20 août 2000.