Arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 août 2000
Dernière modification : 1 juillet 2023

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998, portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 février 2000,

Arrêtent :

Section 1 : Recrutement
Article 1

Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé.
Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire.
L'appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l'agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d'une visite médicale qui comprend :


-un entretien avec l'agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s'appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l'agent ou le candidat ;
-des examens biométriques ;
-un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;
-un examen clinique réalisé par un médecin.


Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste ou d'un médecin expert auprès des tribunaux.
A l'issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d'un avis d'aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”.
En cas d'avis d'inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude.
Les avis d'inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.

Article 2

Les dossiers de candidature à l'emploi de policier adjoint peuvent notamment être téléchargés sur le site internet du ministère de l'intérieur et sont déposés auprès de l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

Il ne peut être déposé plusieurs candidatures concomitamment sur l'ensemble du territoire national.


S'agissant des cadets de la République, option police nationale, les dossiers sont adressés aux structures de formation de la police nationale.


Un récépissé de dépôt de dossier est délivré à chaque candidat.

Article 3

Les candidats font l'objet d'une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article R. 411-8-1 du code de la sécurité intérieure.


Les différentes épreuves sportives sont définies en annexe II " Règlement des épreuves sportives au présent arrêté ".