Article 12 de l'Arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2000
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 janvier 2020 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R411-7 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Modifié par : Arrêté du 29 juin 2005 - art. 1, v. init.

En fonction des missions qu'il exerce, l'adjoint de sécurité peut être doté d'une arme qu'il ne peut porter que pendant ses heures de service, s'il est revêtu de sa tenue d'uniforme.

Il est tenu de réintégrer cette arme et les munitions à l'issue de son service quotidien.

Les conditions de délivrance et la réintégration de l'arme et des munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.

Toute perte de l'arme ou des munitions doit être immédiatement signalée ; en cas de disparition, l'adjoint de sécurité peut être sanctionné disciplinairement. En cas de faute personnelle, une action récursoire peut être intentée à son encontre.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 2 janvier 2020

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