Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la détention et au port d'armes des personnels des affaires maritimes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 novembre 2000
Dernière modification : 17 mai 2015

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 25 et 58 ;

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer, notamment son article 5,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, 6° et 14° de la catégorie A2.

Article 2

En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :

-administrateurs des affaires maritimes ;

-officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

-inspecteurs des affaires maritimes ;

-techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ;

-syndics des gens de mer,

peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.

Article 3

Les personnels autorisés à détenir et à porter une arme en application de l'article 2 ci-dessus doivent être munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer après avis du directeur régional ou du directeur départemental des affaires maritimes sous l'autorité duquel est placé l'agent.

Cette attestation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'intéressé.