Article 1 de l'Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article 3 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2000
>
Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 4

La délibération du conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou de l'organe en tenant lieu, prise en application de l'article R. 711-12 du code de l'éducation est accompagnée des annexes suivantes :

Les statuts ou la convention régissant la filiale, la société ou le groupement de droit privé dans lequel l'établissement prend une participation ou, le cas échéant, les projets de statuts ou de convention ;

Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la société ou du groupement, accompagnée de ses comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant. En outre, dans l'hypothèse où la société ou le groupement est constitué depuis plus d'un an, les comptes des derniers exercices doivent également être communiqués ;

L'état prévisionnel des effectifs de la société ou du groupement précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Dans le cas où la société ou le groupement est constitué depuis plus d'un an, l'état de ses effectifs doit également être communiqué ;

L'identité, l'engagement écrit, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans des participations des autres personnes physiques ou morales détenant des actions, des parts sociales ou des droits dans la société ou le groupement concerné, complétés, le cas échéant, par la délibération de leur instance délibérante ;

Les comptes financiers des trois derniers exercices de l'établissement accompagnés d'un compte rendu financier des activités dégageant les ressources finançant la création de la filiale ou la prise de participation ainsi que des engagements restant à courir sur ces ressources. Ce compte rendu peut être obtenu à partir d'un suivi en comptabilité distincte de ces activités ;

Le projet de convention mentionnée à l'article R. 711-13 du code de l'éducation.

Ce projet doit préciser notamment les apports financiers, en nature ou en industrie de l'établissement, la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement et, le cas échéant, les locaux mis à disposition par l'établissement, les règles de propriété intellectuelle régissant les relations entre l'établissement et la société ou le groupement de droit privé. En outre, ce projet de convention doit comporter l'état financier des moyens de toute nature mis à disposition par l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).