Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 2000
Dernière modification : 9 mai 2013

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Versions du texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires, et notamment l'article 5,

Arrête :

Section I : Lieu unique de cotisation des employeurs agricoles (LUCEA)
Article 1

En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les entreprises qui emploient de la main-d'œuvre dans plusieurs établissements relevant de différentes caisses de mutualité sociale agricole peuvent être autorisées à verser les cotisations sociales et les contributions dues pour leurs salariés à une seule caisse de mutualité sociale agricole, dénommée caisse de liaison, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble des établissements et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.

Les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles se substitue la caisse de liaison pour le recouvrement des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent sont dénommées caisses de gestion.

Article 2

La demande de versement des cotisations à une caisse de liaison est adressée par l'entreprise à l'une des caisses de mutualité sociale agricole dont relève l'un de ses établissements. Cette demande comporte les éléments nécessaires à l'identification des entreprises et des établissements concernés, leur adresse, le nombre de salariés employés, le montant annuel des salaires versés par établissement, toutes les informations relatives aux structures juridiques de l'entreprise et de ses établissements, à la tenue de la paie et aux moyens techniques utilisés en matière de gestion des données sociales.

La caisse destinataire de la demande en avise les caisses de mutualité sociale agricole dans le ressort desquelles sont situés les différents établissements de l'entreprise. Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole concernées disposent d'un délai d'un mois pour formuler leur avis auprès de la caisse saisie de la demande. Au terme de ce délai, le dossier est transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargée de désigner une caisse de liaison.

Pour prendre effet au 1er janvier d'une année civile, la demande de l'entreprise doit être formulée au plus tard le 1er septembre de l'année civile précédente.

Article 3

L'autorisation de versement des cotisations à une caisse de liaison s'applique obligatoirement aux cotisations de sécurité sociale proprement dites et à toutes les autres sommes recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.