Arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 2000
Dernière modification : 30 novembre 2000

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 avril 2008, n° 0501669

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée par M me Z Y, demeurant XXX ; M me Y demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 décembre 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonné un recensement complémentaire dans la commune de Brunstatt et, d'autre part, à la modification de ses arrêtés du 20 novembre 2000 et du 26 mars 2002 relatifs à la détermination des communes desservies par les officines de pharmacie du département du Haut-Rhin ;

 

2Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2009001742

— 

[…] Il fut fait valoir auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL que l'arrêté du 24 juillet 2006 modifiait l'arrêté du 22 juin 1990 lequel imposait l'existence d'un système de sécurité incendie de catégorie A pour les établissements du 2°"* groupe de la 5°" catégorie dont dépend l'Hôtel MODERNE, de sorte que la société ELIZEI était fondée à maintenir sa réclamation à raison du dol dont elle avait été victime.

 

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 15 décembre 2009, n° 08/00022

— 

[…] Le requérant […] est titulaire d'une pension d'invalidité définitive d'un taux de 85% concédée par arrêté du 20 novembre 2000 pour indemniser les blessures ou maladies reçues lors de faits de service et survenues :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale, notamment son article 8,

Arrête :

Article 1

Les notes aux épreuves obligatoires et aux épreuves facultatives composant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou l'examen du brevet d'études professionnelles sont exprimées de zéro à 20 en points entiers ou en demi-points. Lorsqu'elles résultent d'un calcul, ces notes sont arrondies au demi-point supérieur.

Article 2

La note moyenne du domaine professionnel de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou de l'examen du brevet d'études professionnelles est calculée à partir des notes obtenues aux épreuves le composant, affectées de leurs coefficients.

Cette note est exprimée de zéro à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.

Article 3

La note moyenne générale de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou de l'examen du brevet d'études professionnelles est calculée à partir des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, affectées de leurs coefficients.

Cette note est exprimée de zéro à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.