Article 9 de l'Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

La demande d'agrément est instruite par le ministre chargé du travail en se basant sur les éléments suivants :

L'examen des pièces visées à l'article 6 ;

Les résultats de l'expertise de rapports, visant à vérifier que l'organisme satisfait au cahier des charges annexé au présent arrêté ;

Les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière période d'agrément, en application de l'article 8, ainsi que de ceux réalisés sur site ;

Des signalements provenant des services de l'inspection du travail portant sur cette même période ;

Le bilan visé à l'article 7 s'agissant d'une demande de renouvellement.

Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus d'agrément, celui-ci doit en aviser l'organisme au moins dix jours avant la date prévue pour la délibération du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels visée à l'article 10 ci-après de façon à permettre à l'organisme de présenter ses observations écrites.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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