Article 5 de l'Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification des équipements de travail sont tenus au secret professionnel.

Ils doivent agir avec impartialité et intégrité, en particulier interdiction leur est faite :

De faire acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d'équipements neufs ou d'occasion ;

Dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :

- qu'ils vérifient ;

- qui font acte de construction, de commerce, de réparation ou de rénovation de machines ou d'équipements neufs ou d'occasion ;

D'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;

De recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;

D'effectuer, à la suite d'une demande de vérification de l'inspection du travail, la vérification d'équipements de travail qu'ils auraient déjà vérifiés à d'autres titres, à l'exception des équipements visés à l'article R. 233-82 (al. 3).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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