Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 novembre 2000 |
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Dernière modification : | 15 avril 2009 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement n° 67, modifié en dernier lieu par sa série 01 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé, concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998, et notamment la notification 2000/626/F ;
Vu le décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés ;
Vu l'arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Aux fins du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule à moteur immatriculé en France, mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2000, dont le certificat d'immatriculation comporte, au 1er janvier 2000, la mention " EG " ou " GP " à la rubrique " énergie ".
Les véhicules visés à l'article précédent doivent être modifiés avant le 1er octobre 2002 pour être munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression rendus obligatoires par l'arrêté du 4 août 1999 susvisé pour les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que pour les véhicules usagés réceptionnés à titre isolé à partir de la même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.
Cette mise à niveau n'est pas exigée pour les véhicules qui ont été équipés avant le 1er janvier 2000 d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement n° 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression précité, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu.
Cette mise à niveau n'est pas exigée pour les véhicules qui ont été équipés avant le 1er janvier 2000 d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement n° 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression précité, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu.
L'opération de mise à niveau visée à l'article 2 doit être réalisée par le constructeur du véhicule ou par une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié susvisé.