Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2000
Dernière modification : 29 décembre 2000

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Cette circonstance ne devrait pas vous arrêter. Bien que non expressément régie par les textes, cette pratique est, aujourd'hui, un moyen tant de révéler, pour les marchés exécutés, que d'estimer, pour les marchés en projet, le coût de revient des prestations correspondantes, ce qui est l'objet même du dispositif de contrôle mis en place par le code de la commande publique. […] Il ne l'est pas davantage par l'arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique5. […]

 

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 223 à 229 ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu la loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, et notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 68-165 du 20 février 1968 organisant la coordination des contrôles de prix de revient dans les entreprises titulaires des marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1991 portant création du groupe interministériel de coordination des enquêtes de coûts ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 fixant la liste des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte habilitées à exercer des contrôles de coûts de revient en application des dispositions de l'article 54-I de la loi de finances pour 1963 ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable ;

Vu l'avis du groupe interministériel de coordination des enquêtes de coûts,
Article 1
Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 54-I de la loi du 23 février 1963 susvisée et 223 à 229 du code des marchés publics, relatifs au contrôle des coûts et coûts de revient des prestations qui sont fournies par les sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial, dans les domaines des télécommunications et de la construction électronique ou, si le contrat le prévoit, dans un autre domaine, et qui font l'objet d'une commande du secteur public ou d'une aide financière publique.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises qui passent des marchés avec l'Etat ou fournissent des prestations relatives à un programme ayant bénéficié, à quelque titre que ce soit, d'une aide financière publique ainsi qu'avec les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte habilitées par l'arrêté prévu par l'alinéa I de l'article 54 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans les cas suivants :
- pour l'analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l'administration ou l'organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient, en application de dispositions légales et réglementaires, quel que soit le mode de rémunération des contrats ;
- pour l'analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l'administration ou l'organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient en vertu d'une clause contractuelle ;
- pour la fixation du prix de règlement des marchés exécutés en régie ou rémunérés, même partiellement, sur la base des dépenses contrôlées selon les conditions prévues au marché ;
- pour la détermination du prix définitif des marchés passés à prix provisoires selon les conditions prévues au marché.
Tout marché ou commande passé dans ce cadre fait référence au présent arrêté.
Article 3
A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les protocoles comptables conclus entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, l'administration ou les organismes habilités visés à l'article 2 ne sont plus applicables.