Article 4 de l'Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique

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Version29/12/2000

Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

Les entreprises tiennent une comptabilité générale conforme aux principes posés par le plan comptable général et, le cas échéant, une comptabilité analytique. Dans tous les cas, elles doivent mettre en oeuvre toutes dispositions de nature à permettre la détermination du coût de revient des marchés.
Dans le cas d'utilisation d'éléments de coûts préétablis, le système adopté doit permettre d'analyser les écarts et de les réincorporer, s'ils sont jugés significatifs par un avis des commissaires aux comptes, en vue de déterminer les coûts de revient constatés.
Les entreprises doivent assurer la conservation des documents de base de la comptabilité analytique ou, à défaut, les éléments permettant de déterminer le coût de revient constaté pendant un délai égal à cinq années, non compris l'exercice en cours. Ce délai est ramené à trois ans, plus l'exercice en cours, pour les entreprises tenant des états de synthèse récapitulant les éléments de base de la comptabilité analytique émis depuis cinq ans.
Lorsqu'un ensemble informatique de traitement automatisé des données est utilisé pour la tenue totale ou partielle de leur comptabilité générale et, le cas échéant, analytique, les entreprises doivent organiser des procédures de traitement de façon à satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
L'exercice du contrôle de l'administration sur la fiabilité des procédures mises en place comporte l'accès à l'ensemble de la documentation relative aux analyses, aux règles de programmation et à l'exécution des traitements.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

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