Article 8 de l'Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2000

Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

Toutes les entreprises sont tenues de fournir aux agents habilités du secteur public tous les renseignements techniques et comptables relatifs aux coûts de revient des biens et services.
Elles ont également l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude de ces renseignements.
Les documents justificatifs concernés peuvent être classés en deux catégories ;
- les documents généraux, donnant tous les renseignements nécessaires au calcul du coût des unités d'oeuvre et des taux de frais, constatés ou préétablis dans le cas de l'utilisation de cette méthode ;
- les documents particuliers présentant tous les éléments permettant la recherche de coûts de biens ou services déterminés.
Les entreprises sont tenues de communiquer aux agents habilités du secteur public les documents suivants :
a) Systématiquement, pour les renseignements généraux concernant les exercices ou périodes comptables visés par le contrôle :
- les bilans, comptes de résultat et annexes ;
- les charges de personnel détaillées suivant les catégories définies par l'entreprise ;
- les tableaux comptables ou leurs équivalents, assurant le raccordement avec la comptabilité générale et conduisant au calcul des coûts d'unités d'oeuvre et taux de frais : montant des charges par nature consommées (charges directes et charges indirectes), répartition des charges indirectes dans les divers centres d'analyse de chaque unité comptable ou activité d'exploitation, bases de répartition (effectifs, heures, nombre d'unités d'oeuvre, surfaces, etc.) ;
- le contenu détaillé des comptes de charges et produits du compte de résultat ;
- le contenu détaillé des comptes d'écarts sur coûts préétablis et des comptes de différences de traitement comptable, s'il y a lieu.
b) Sur demande pour les renseignements particuliers aux marchés visés par le contrôle :
Les documents de base existant, justifiant les divers éléments constitutifs du coût de revient enquêté (bons de travaux, bons de magasins, feuilles d'attachement, gammes de fabrication, nomenclatures chiffrées, ordres de fabrication, etc.) ou documents d'information équivalents.
Dans le cas d'entreprises intégrées comprenant plusieurs établissements (dispersés géographiquement ou non) possédant chacun une autonomie comptable, il doit être communiqué ou remis autant de documents que d'établissements, la totalisation comptable des éléments relatifs à chacun d'eux devant reconstituer l'ensemble de l'exploitation à l'échelon de l'entreprise après neutralisation des échanges internes.
Les documents concernant les renseignements généraux doivent être fournis dans le mois suivant l'assemblée générale qui les a entérinés et au plus tard six mois après la fin de l'exercice ou de la période comptable intéressés.
Les documents concernant les renseignements particuliers doivent être fournis dans les délais fixés par la demande. Ces délais sont réputés acceptés par l'industriel s'il ne fait pas de réserve par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande.
Pour permettre le contrôle a posteriori, l'entreprise devra fournir, à la demande de l'administration ou des organismes habilités, dans un délai de deux mois après la fin de chacun des postes visés à l'article 7 du présent arrêté, les coûts et coûts de revient mentionnés à ce même article, les documents d'enregistrement des coûts établis par l'entreprise suivant la périodicité prévue par ce même article. Dans le cas de l'établissement des coûts suivant la méthode des coûts préétablis, les résultats de l'enquête ne deviennent définitifs qu'après la réincorporation des écarts réalisée suivant les dispositions du descriptif comptable.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2000

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