Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 février 2001
Dernière modification : 8 octobre 2009

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Versions du texte

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;

Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrête :

Article 1

Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.

Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté.

Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.

Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Article 2

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.

Article 3

En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage ;
- d'au moins deux mois si la demande porte sur la présentation au public telle que définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public autre que celle définie au (4) de l'annexe I au présent arrêté.