Article 5 de l'Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2001
>
Version08/10/2009

Entrée en vigueur le 8 octobre 2009

Modifié par : Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 4

I. - Pour l'application du présent arrêté, les attestations de compétences ou titres de formation délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté, dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.
Les attestations de compétences ou titres de formation doivent avoir été délivrés par l'autorité compétente de l'Etat concerné.
Les attestations de compétences, titres de formation et justificatifs d'expérience peuvent être transmis par tout moyen. Il leur est joint le cas échéant leur traduction en langue française.
II.-En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les requérants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, avec spectacles itinérants ou non, s'ils justifient d'une expérience professionnelle préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre acquise dans les conditions suivantes :
1° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par son Etat membre d'origine ;
3° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé auparavant l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;
4° Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre d'origine.
Dans les cas visés aux points 1° et 3°, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de dépôt du dossier complet de demande de certificat de capacité auprès du préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 octobre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).