Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 2001
Dernière modification : 6 janvier 2001

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement n° 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-I et 265 ter ;

Vu le décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant et stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime, modifié et complété par l'arrêté du 9 mai 1980 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié relatif aux caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-I du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive 84/527/CEE relative aux bouteilles à gaz en acier non allié ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité des stations de distribution de carburants liquéfiés non classés,
Article 1
Les gaz de pétrole liquéfiés visés par le présent arrêté sont les propanes, les butanes et les autres gaz relevant respectivement des codes 27 11-12, 27 11-13 et 27 11-19 du tarif douanier.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les types de bateaux de navigation intérieure.
Article 3
Lors de la demande de permis de navigation d'un bateau de navigation intérieure équipé d'un moteur fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, dit " équipement GPL ", le pétitionnaire doit fournir :
- une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ;
- un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.