Arrêté du 6 décembre 2000
Article 3 de l'Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/2001
Entrée en vigueur le 6 janvier 2001
Lors de la demande de permis de navigation d'un bateau de navigation intérieure équipé d'un moteur fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, dit " équipement GPL ", le pétitionnaire doit fournir :
- une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ;
- un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.
- une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ;
- un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.
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