Article 4 de l'Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2001

Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

Une signalétique conforme au modèle de l'annexe II est apposée par le propriétaire du bateau, en salle des machines et en timonerie ou sur le tableau de bord pour les bateaux non équipés de timonerie.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

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