Arrêté du 6 décembre 2000
Article 6 de l'Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/2001
Entrée en vigueur le 6 janvier 2001
Avant toute modification de l'équipement GPL, le propriétaire du bateau doit déposer une demande à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation.
Si l'un des organes composant l'équipement GPL est remplacé par un organe d'un modèle non identique, le propriétaire du bateau doit fournir à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation une nouvelle attestation de conformité, délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports.
La modification ne peut être entreprise qu'après accord de la commission de surveillance.
Si l'un des organes composant l'équipement GPL est remplacé par un organe d'un modèle non identique, le propriétaire du bateau doit fournir à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation une nouvelle attestation de conformité, délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports.
La modification ne peut être entreprise qu'après accord de la commission de surveillance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.