Article 6 de l'Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2001

Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

Avant toute modification de l'équipement GPL, le propriétaire du bateau doit déposer une demande à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation.
Si l'un des organes composant l'équipement GPL est remplacé par un organe d'un modèle non identique, le propriétaire du bateau doit fournir à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation une nouvelle attestation de conformité, délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports.
La modification ne peut être entreprise qu'après accord de la commission de surveillance.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

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