Article 7 de l'Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2001

Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

Les organes utilisés pour l'équipement GPL des bateaux de navigation intérieure sont homologués suivant les prescriptions des annexes 3 à 15 du règlement n° 67 révisé, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.
Les organes non visés par le règlement n° 67, l'équipement GPL et l'installation de cet équipement sur les bateaux de navigation intérieure doivent être conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2001

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